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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Un fonds commun de placement d'entreprise prévu à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.

Toutefois, aucune limitation n'est applicable :

a) Aux titres émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté économique européenne ;

b) Aux valeurs mobilières, autres que les parts sociales des coopératives, émises par l'entreprise ou par l'une des entreprises liées à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susmentionnée, pourvu que les conditions de la liquidité de ces valeurs aient été prévues, ou qu'un choix de placement présentant des conditions suffisantes de liquidité ait été offert aux salariés et, le cas échéant, aux anciens salariés, au moment :

i) De chacun de leurs versements au titre du plan d'épargne d'entreprise, dans les conditions prévues par l'article L. 443-4 du code du travail ;

ii) De l'affectation annuelle des sommes leur revenant au titre de la participation, dans les conditions prévues par un accord déterminant des modalités de placement présentant des conditions de liquidité équivalentes à celles mentionnées au i) ou décidant l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise doit consacrer à des investissements au sens du 3 du deuxième alinéa de l'article L. 442-5 du code du travail ;

c) Aux actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret.

Dans le cas de parts sociales émises par une coopérative et souscrites par un fonds commun de placement d'entreprise de cette coopérative, la limite prévue au premier alinéa est portée à 50 p. 100, à condition que les statuts de ladite coopérative ne prévoient pas de restriction au rachat immédiat des parts sociales détenues par le fonds. Toutefois, les parts sociales émises par les sociétés coopératives ouvrières de production revêtant la forme des sociétés anonymes peuvent être détenues par les fonds communs de placement d'entreprise de ces coopératives sans limitation quantitative.

Sont considérés comme liquides au sens du présent article et de l'article L. 443-4 du code du travail :

- les titres composant l'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise, y compris les valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée relative aux sociétés commerciales, qui sont négociés sur un marché réglementé de fonctionnement régulier ;

- les actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières à vocation générale relevant du chapitre Ier du présent décret.