Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Un fonds commun de placement d'entreprise prévu à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut employer plus de 10 p. 100 de son actif en titres d'un même émetteur.
Toutefois, aucune limitation n'est applicable :
a) Aux titres émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
b) Aux valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par l'une des entreprises liées à celle-ci au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susmentionnée ;
c) Aux actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret.