Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise prévu à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 précitée ne peut comprendre d'autres valeurs mobilières que celles qui sont mentionnées au I de l'article 2 du présent décret. Toutefois, il peut comprendre des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret et des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive n° 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985.
Le règlement des fonds communs de placement d'entreprise peut prévoir qu'ils peuvent investir dans la limite de 10 % dans les actifs mentionnés au 2° de l'article 3, à l'exception de ceux de ces fonds qui sont constitués en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée et qui ne sont pas admis aux négociations d'un marché d'instruments financiers répondant aux caractéristiques précisées au premier alinéa du I de l'article 42 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996.