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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


L'actif d'un fonds commun de placement d'entreprise prévu à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 précitée ne peut comprendre d'autres valeurs mobilières que celles qui sont mentionnées au I de l'article 2 du présent décret. Toutefois, il peut comprendre des valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du chapitre Ier du présent décret.