La taxe est assise sur le poids à la réception des graines oléagineuses livrées par les producteurs aux intermédiaires agréés, ramené à la qualité type arrêtée, pour chaque campagne, par le Conseil des communautés économiques européennes, conformément aux dispositions de l'article 22 du règlement du 22 septembre 1966 modifié visé ci-dessus.