Article 4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 4-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Pour l'appréciation des ratios fixés aux articles 5, 13-1 et 13-2, les parts ou actions de plusieurs compartiments d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par le chapitre VII sont assimilées aux parts et actions du même organisme de placement collectif en valeurs mobilières.