Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 2-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Les liquidités mentionnées au c de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier sont des dépôts régis par l'article 2-1 détenus par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières dans la stricte limite des besoins liés à la gestion des flux de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Ces liquidités peuvent déroger aux dispositions du 2° et du 5° de l'article 2-1.
Si un dépassement des limites fixées aux articles 4 et 4-1 intervient en raison des liquidités détenues par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit régulariser cette situation dans les plus brefs délais.