Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 1986 fixant la répartition des sommes misées au loto sportif.)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 avril 1986 fixant la répartition des sommes misées au loto sportif.)
Le montant cumulé des ressources effectuées au Fonds national pour le développement du sport en provenance du loto sportif est limité à 450 millions de francs pour l'exercice 1986.