A compter du 13 avril 1986, la part du prélèvement prévue par l'article 2 modifié de l'arrêté du 12 avril 1985 susvisé au profit du Fonds national pour le développement du sport est calculée à partir d'un taux uniforme de 81,668 p. 100 jusqu'à la date d'entrée en vigueur du taux dégressif.