Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :
1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'un même émetteur ;
2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article 1er donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;
3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article 1er conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ;
4° Les instruments financiers émis par un même émetteur mentionné au c du 2° de l'article 1er ; par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'un même émetteur de cette catégorie.