Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Sont considérées comme relevant d'une même catégorie pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée :
a) Les valeurs mobilières assorties d'un droit de vote d'un même émetteur ;
b) Les valeurs mobilières donnant accès directement ou indirectement au capital d'un même émetteur ;
c) Les valeurs mobilières conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'un même émetteur ; d) Les actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières à l'exclusion des parts de fonds communs de placement à risques.
Le quatrième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers régis par l'article 23-3 de cette même loi.