Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 10 p. 100 de l'actif si la valeur de ces titres ne dépasse pas 40 p. 100 de l'actif. Toutefois, pendant une période de six mois suivant la date de l'agrément de l'organisme, la limite de 40 p. 100 n'est pas applicable.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut employer en titres d'un même émetteur 35 p. 100 de son actif si ces titres sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, par les collectivités territoriales d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l' Espace économique européen font partie ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale.
Les limites mentionnées aux deux alinéas précédents ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui détiennent des titres provenant d'au moins six émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa à condition que les titres d'une même émission n'excèdent pas 30 p. 100 du montant total de l'actif.