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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


L'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre :

1° Dans la limite de 5 %, des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que ceux exclus à l'article 1er ou d'organismes soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive n° 85-611 du Conseil du 20 décembre 1985 ;

2° Dans la limite de 10 %, des bons de souscription, des bons de caisse, des billets hypothécaires, des billets à ordre et des valeurs mobilières autres que celles qui sont mentionnées au I de l'article précédent et des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières autres que ceux décrits au 1°. .