Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
I - Les valeurs mobilières figurant à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprennent :
1. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
2. Les valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat non membre de la Communauté économique européenne pour autant que ce marché n'a pas été écarté par la Commission des opérations de bourse.
II - Sont assimilées à des valeurs mobilières négociées sur un marché réglementé en fonctionnement régulier les valeurs mobilières émises dès lors que leur admission à la négociation a été demandée. Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.