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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Sauf dispositions contraires prévues par la législation propre à chaque catégorie d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières du présent décret, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux fonds communs de placement à risques, aux fonds communs d'intervention sur les marchés à terme et aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée, nourriciers, ou, qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières.