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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 du 3 mars 1986 relatif aux conditions d'utilisation des factures-titres de mouvement qui accompagnent la circulation de certaines boissons.)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 du 3 mars 1986 relatif aux conditions d'utilisation des factures-titres de mouvement qui accompagnent la circulation de certaines boissons.)

Sans préjudice des dispositions de l'article 164 AD de l'annexe IV au code général des impôts, tout usager est tenu pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-titres de mouvement, d'acquitter une indemnité.
Pour les factures-congés et les factures-acquits à caution, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions de vins, cidres, poirés et hydromels pratiquées au cours des trois mois précédents ou au montant des droits de consommation ou de fabrication au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité maximale d'alcool susceptible d'être expédiée par ces documents.
Pour les factures laissez-passer, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation et de consommation ou de fabrication calculé sur la base des quantités maximales susceptibles d'être expédiées par ces documents.