Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 du 3 mars 1986 relatif aux conditions d'utilisation des factures-titres de mouvement qui accompagnent la circulation de certaines boissons.)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 du 3 mars 1986 relatif aux conditions d'utilisation des factures-titres de mouvement qui accompagnent la circulation de certaines boissons.)
Les factures-titres de mouvement doivent, avant l'enlèvement des boissons, être analysées séparément sur un document récapitulatif déposé à la recette des impôts soit le premier jour de chaque mois pour les factures-congés et les factures-laissez-passer, soit le premier et le seizième jour de chaque mois pour les factures-acquits à caution.
Pour les factures-congés et les factures-acquits, les documents récapitulatifs sont établis sur des documents fournis ou agréés par l'administration.
Pour les factures-laissez-passer, ils sont établis par leurs utilisateurs suivant le modèle prescrit par l'administration.