Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 du 3 mars 1986 relatif aux conditions d'utilisation des factures-titres de mouvement qui accompagnent la circulation de certaines boissons.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 du 3 mars 1986 relatif aux conditions d'utilisation des factures-titres de mouvement qui accompagnent la circulation de certaines boissons.)
Le directeur des services fiscaux peut autoriser l'emploi d'empreintes fiscales imprimées par des machines à timbrer au lieu des vignettes. Les empreintes doivent comporter les mentions requises aux articles 54 decies et 54 duodecies de l'annexe IV du code général des impôts.