Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 du 3 mars 1986 relatif aux conditions d'utilisation des factures-titres de mouvement qui accompagnent la circulation de certaines boissons.)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 du 3 mars 1986 relatif aux conditions d'utilisation des factures-titres de mouvement qui accompagnent la circulation de certaines boissons.)
Pour tenir lieu de titre de mouvement, des vignettes munies d'une marque fiscale doivent être apposées par les utilisateurs sur les factures [*condition*].
A cet effet, les utilisateurs déposent à la recette des impôts dont ils dépendent un timbre humide de forme ronde, mentionnant leurs nom, prénoms (ou raison sociale) et adresse complète.
Après avoir été marquées du timbre, les vignettes sont délivrées par la recette des impôts contre reçu comportant engagement de dédommager l'administration en cas de perte ou de disparition. L'apposition des vignettes doit se faire dans l'ordre de leur numérotation. La présentation des vignettes fiscales confiées aux intéressés et non encore employées peut être exigée par l'administration.