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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 du 3 mars 1986 relatif aux conditions d'utilisation des factures-titres de mouvement qui accompagnent la circulation de certaines boissons.)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mars 1986 du 3 mars 1986 relatif aux conditions d'utilisation des factures-titres de mouvement qui accompagnent la circulation de certaines boissons.)


La fourniture et l'impression des factures qui tiennent lieu de titre de mouvement incombent aux utilisateurs. Les factures doivent être conformes aux modèles prescrits par l'administration.