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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire en exonération de taxe sur la valeur ajoutée des biens destinés à être utilisés en l'état dans le territoire français.)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire en exonération de taxe sur la valeur ajoutée des biens destinés à être utilisés en l'état dans le territoire français.)

Le bénéfice du régime n'est pas accordé ou est révoqué par le directeur général des douanes et droits indirects :
a) Lorsque l'identification et le contrôle des biens ne sont pas possibles ;
b) Lorsque le bénéficiaire n'offre pas toutes les garanties jugées nécessaires et notamment lorsqu'il a fait antérieurement un usage irrégulier du régime ou qu'il a commis une infraction grave à la législation douanière ou fiscale ,
c) Lorsque le bénéficiaire n'a pas observé l'une des conditions fixées par le présent arrêté.