Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire en exonération de taxe sur la valeur ajoutée des biens destinés à être utilisés en l'état dans le territoire français.)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire en exonération de taxe sur la valeur ajoutée des biens destinés à être utilisés en l'état dans le territoire français.)
Toutefois aucune garantie n'est exigée :
a) Pour les biens admis temporairement en France au bénéfice du régime de la circulation intracommunautaire en application du règlement 3-84 du Conseil des communautés européennes en date du 19 décembre 1983 ;
b) Pour les biens suivants admis temporairement en France :
- effets et objets personnels des voyageurs pour la durée de leur séjour en France ;
- animaux vivants importés pour transhumance ou pâturage ;
- animaux de trait et matériels appartenant à des frontaliers importés pour l'exploitation de leurs biens-fonds situés en France, impliquant l'exécution de travaux agricoles, de débardage ou de transport du bois ;
- matériel de propagande touristique ;
- marchandises importées par une administration de l'Etat ;
- matériels appartenant à des compagnies de chemin de fer ou maritimes ou aériennes ou aux administrations des postes et utilisés par elles en trafic international, sous réserve d'être revêtus de marques distinctives ;
- emballages importés vides portant des marques indélébiles et non amovibles et dont la réexportation, compte tenu des usages commerciaux, ne fait aucun doute ;
- matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophe, importés par des organismes agréés par les autorités compétentes.