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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire en exonération de taxe sur la valeur ajoutée des biens destinés à être utilisés en l'état dans le territoire français.)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire en exonération de taxe sur la valeur ajoutée des biens destinés à être utilisés en l'état dans le territoire français.)

I - Peuvent bénéficier du régime, quelle que soit leur origine, pour une durée maximale de six mois :
a) Les biens d'occasion importés en vue d'une vente aux enchères ;
b) Les biens importés dans le cadre d'un contrat de vente sous réserve d'essais satisfaisants ;
c) Les oeuvres d'art et les autres biens destinés à la décoration, sans être généralement destinés à un usage utilitaire, qui sont importés pour être exposés en vue d'une vente éventuelle. Pour l'application du présent paragraphe les biens suivants sont visés :
- les peintures, dessins et pastels, y compris les copies, exécutées entièrement à la main, à l'exclusion des objets manufacturés décorés à la main et les dessins industriels (position 99-01 du tarif douanier commun) ;
- les lithographies, gravures et estampes, signées et numérotées par l'artiste et obtenues au moyen de pierres lithographiques, planches ou autres surfaces gravées, entièrement exécutées à la main (position 99-02 du tarif douanier commun) ;
- les oeuvres originales de la sculpture ou de la statuaire, à l'exclusion des reproductions en série et des oeuvres artisanales de caractère commercial (position 99-03 du tarif douanier commun) ;
- les tapisseries (position 58-03 du tarif douanier commun) et les textiles muraux (sous-position ex 62-02 B IV du tarif douanier commun) faits à la main sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il ne soit présenté qu'un exemplaire de chacun d'eux ;
- les oeuvres originales de céramique et de mosaïque sur bois.

II - Peuvent également bénéficier du régime, quelle que soit leur origine, pour une durée maximale de quatre semaines, les envois à vue de pelleteries confectionnées, pierres précieuses, tapis et articles de bijouterie, à condition que leurs caractéristiques particulières empêchent leur importation comme échantillons.