Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire en exonération de taxe sur la valeur ajoutée des biens destinés à être utilisés en l'état dans le territoire français.)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire en exonération de taxe sur la valeur ajoutée des biens destinés à être utilisés en l'état dans le territoire français.)
I - Le régime est applicable aux biens importés temporairement de pays tiers, mentionnés au titre II du règlement n° 3599-82 du Conseil des communautés européennes en date du 21 décembre 1982, lorsqu'ils remplissent les conditions qui y sont prévues.
II - Le régime est également applicable aux biens importés temporairement des pays tiers à des fins non commerciales et à titre occasionnel, pour une durée limitée au maximum à six mois, lorsque l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée.