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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire en exonération de taxe sur la valeur ajoutée des biens destinés à être utilisés en l'état dans le territoire français.)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 janvier 1986 relatif à l'admission temporaire en exonération de taxe sur la valeur ajoutée des biens destinés à être utilisés en l'état dans le territoire français.)

Les biens importés temporairement d'un Etat membre de la Communauté, qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 3, bénéficient du régime dans les cas où l'importation temporaire aurait été exonérée en vertu de l'article 5 ci-après si elle avait été effectuée en provenance d'un pays tiers.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque l'importateur est un non-assujetti ou un assujetti qui ne bénéficie pas du droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée et que les conditions prévues aux points b et c de l'article 3 ne sont pas remplies.