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Article 2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1985 du 15 avril 1985 portant application du décret n° 84-1297 du 31 décembre 1984 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité central des pêches maritimes, des comités locaux des pêches maritimes et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)

Article 2 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Arrêté du 15 avril 1985 du 15 avril 1985 portant application du décret n° 84-1297 du 31 décembre 1984 instituant des taxes parafiscales au profit du Comité central des pêches maritimes, des comités locaux des pêches maritimes et de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)


1. Les taux de la taxe ad valorem à laquelle sont soumis les produits repris sous les numéros ex 03-01 A I pour les truites de mer et les saumons, 03-01 B, ex 03-01 C, ex 03-02, ex 03-03, ex 16-04 et ex 16-05 du tarif douanier, pour lesquels le taux maximum est prévu à l'article 3 II du décret du 31 décembre 1984 susvisé, sont fixés comme suit :

a) 2,70 p. 1000 pour les produits destinés à la conserve et à la semi-conserve ;

b) 3,20 p. 1000 pour les autres produits (destinés à être consommés à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé).

2. Le produit de cette taxe est affecté comme suit à la couverture des dépenses de fonctionnement du comité central des pêches maritimes et à une contribution aux dépenses du fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines.


PRODUITS :

1° Produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve.

FRACTION DESTINEE à la couverture des dépenses de fonctionnement du comité central des pêches maritimes :

0,69 p. 1000 de la valeur imposable à la taxe des produits

FRACTION DESTINEE à contribuer aux dépenses du fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines :

2,01 p. 1000 de la valeur imposable à la taxe des produits.


PRODUITS :

2° Autres produits destinés à être consommés à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé.

FRACTION DESTINEE à la couverture des dépenses de fonctionnement du comité central des pêches maritimes :

0,78 p. 1000 de la valeur imposable à la taxe des produits

FRACTION DESTINEE à contribuer aux dépenses du fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines :

2,42 p. 1000 de la valeur imposable à la taxe des produits.


Toutefois pour les produits repris dans le tableau figurant au II de l'article 3 du décret du 31 décembre 1984 susvisé les valeurs prises en considération pour le calcul de la taxe sont celles qui résultent de l'application à la valeur en douane de l'abattement prévu à cet article.

[*Conseil d'Etat 1993-06-02 n° 69726, 69727 : le titre 1er est annulé en tant qu'il est entré en vigueur antérieurement à la date du 25 octobre 1985.*]