Le bénéfice du taux réduit prévu à l'article 1er ci-dessus en faveur des papiers et cartons contenant au plus 25 p. 100 de pâtes vierges est, à l'importation, subordonné à la présentation par l'importateur, à l'appui de sa déclaration en douane, d'une attestation indiquant la composition fibreuse du produit importé.