La taxe parafiscale instituée par l'article 1er du décret n° 85-158 du 31 janvier 1985 susvisé est perçue aux taux suivants jusqu'au 31 décembre 1988 :
1° Pâtes, papiers et cartons fabriqués et consommés en France :
- pâtes à papier (n° 47-01 du tarif des douanes) : 0,40 p. 100 ;
- papier journal (n° 48-01 A et 48-01-81-1 du tarif des douanes) :
0,15 p. 100 ;
2° Papiers et cartons visés à l'article 1er du décret précité :
- contenant au plus 25 p. 100 de pâtes vierges : 0,25 p. 100 ;
- autres : 0,40 p. 100.
3° Pâtes, papiers et cartons visés à l'article 1er du décret précité, à l'exclusion du papier journal et du papier pour publications périodiques (n° 48-01 A et 48-01 F du tarif des douanes) importés et consommés en France :
- pâtes à papier : 0,40 p. 100 ;
- papiers et cartons contenant 25 p. 100 au plus de pâtes vierges : 0,15 p. 100 ;
- autres : 0,25 p. 100.