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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 1985 du 16 décembre 1985 relatif au traitement automatisé des déclarations annuelles prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts.)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 décembre 1985 du 16 décembre 1985 relatif au traitement automatisé des déclarations annuelles prévues aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts.)

En dehors des agents de la direction générale des impôts qui en sont destinataires dans le cadre de leurs attributions, les informations faisant l'objet du traitement ne peuvent être communiquées qu'aux personnes auxquelles la loi donne qualité pour en connaître.