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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1985 relatif aux taux de la taxe parafiscale due par les ressortissants du centre technique de la conservation des produits agricoles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 novembre 1985 relatif aux taux de la taxe parafiscale due par les ressortissants du centre technique de la conservation des produits agricoles)

Le taux de la taxe visée à l'article 1er du décret n° 85-1220 du 20 novembre 1985 susvisé est fixé :

a) Pour les fabrications relevant des catégories 1, 2 et 3, à 1,20 p. 1000 du montant des ventes réalisées trimestriellement par les redevables.

Le taux de la taxe est toutefois réduit à :

- 0,60 p. 1000 sur les ventes de conserves de plats cuisinés incorporant des viandes de boucherie ou de porc ;

- 0,90 p. 1000 sur les ventes de préparations préemballées, fabriquées à base de foie gras par des conserveurs, et exigeant maintien au froid et utilisation prompte.

b) Pour les fabrications relevant de la catégorie 4, à 0,20 p. 1000 du montant des ventes réalisées trimestriellement par les redevables.

Le minimum forfaitaire de perception prévu dans les dispositions dudit article est fixé à 150 F par trimestre.