Le taux de la taxe visée à l'article 1er du décret n° 85-1220 du 20 novembre 1985 susvisé est fixé :
a) Pour les fabrications relevant des catégories 1, 2 et 3, à 1,20 p. 1000 du montant des ventes réalisées trimestriellement par les redevables.
Le taux de la taxe est toutefois réduit à :
- 0,60 p. 1000 sur les ventes de conserves de plats cuisinés incorporant des viandes de boucherie ou de porc ;
- 0,90 p. 1000 sur les ventes de préparations préemballées, fabriquées à base de foie gras par des conserveurs, et exigeant maintien au froid et utilisation prompte.
b) Pour les fabrications relevant de la catégorie 4, à 0,20 p. 1000 du montant des ventes réalisées trimestriellement par les redevables.
Le minimum forfaitaire de perception prévu dans les dispositions dudit article est fixé à 150 F par trimestre.