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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1985 relatif à la création d'un traitement informatisé pour la simplification des procédures d'imposition)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 août 1985 relatif à la création d'un traitement informatisé pour la simplification des procédures d'imposition)


1. Les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques sont exclusivement conservés dans des fichiers informatisés dédiés, dénommés "table de correspondance NIR/SPI", qui permettent d'établir un lien fixe entre le NIR et l'identifiant fiscal national individuel qui est normalement utilisé par les administrations fiscales dans leurs traitements internes et dans les relations avec les contribuables. Ces fichiers sont enregistrés sur des supports informatiques distincts et font l'objet de mesures de sécurité renforcées.

2. Une copie de la table de correspondance NIR/SPI est mise à disposition de l'application "Transfert de données fiscales" . Les fichiers ainsi constitués sont soumis aux règles de sécurité décrites à l'alinéa précédent.

3. Le rapprochement entre le fichier transmis, au plus tard le 30 juin de l'année en cours, par la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA) des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et la "table de correspondance NIR/SPI" visée au premier alinéa permet de substituer au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques contenu dans le fichier le numéro SPI afin d'effectuer la mise à jour automatique de la liste de ces bénéficiaires dans le fichier de la taxe d'habitation (TH).