Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1985 du 13 février 1985 relatif au traitement automatisé des déclarations annuelles prévues par l'article 242 ter du code général des impôts.)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 février 1985 du 13 février 1985 relatif au traitement automatisé des déclarations annuelles prévues par l'article 242 ter du code général des impôts.)
Les informations visées à l'article précédent sont transmises à l'administration fiscale sur support informatique ou sur formulaire normalisé pour les établissements n'assurant pas la tenue de leurs opérations à l'aide de moyens automatiques de traitement de l'information de nature à permettre la communication de renseignements sur support informatique.
Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des impôts. Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises à la direction des services fiscaux du lieu de la résidence ou du principal établissement du déclarant [*lieu de dépôt*]. Le traitement T.D./R.C.M. fournit au traitement S.I.R. (simplification de la gestion des informations de recoupement), en vue de sa constitution et de sa mise à jour, les informations visées à l'article 3. Le traitement TD/RCM fournit au traitement ISF (Impôt de solidarité sur la fortune) les informations permettant de centraliser, pour un même contribuable, ses cessions de parts ou actions et ses revenus, produits ou gains de valeurs mobilières versés par les organismes adhérents à la procédure.