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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Les informations visées à l'article 45 de la loi susvisée sont communiquées à la Banque de France par la société de gestion du fonds commun de créances.

La société de gestion doit en outre communiquer à l'organisme ayant établi le document prévu à l'article 35 de la loi susvisée les documents nécessaires pour le suivi du fonds mentionné à l'article 7 du présent décret.