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Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1985 relatif à la taxe de stockage et à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'exportation de céréales et produits dérivés)

Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1985 relatif à la taxe de stockage et à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'exportation de céréales et produits dérivés)


La mainlevée se rapportant aux importations de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs, de farines, gruaux et semoules, de blé tendre et de blé dur est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement de la taxe prévue à l'article 1er du présent arrêté en les mains du receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation. Pour les farines, gruaux et semoules de blé tendre, la mainlevée est en outre subordonnée au paiement de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.