Articles

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)


La couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds commun de créances peut être obtenue par :

- l'obtention d'une ou plusieurs garanties accordées par une personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° de l'article 3 bis ou par une société régie par le code des assurances. Ces garants ne peuvent différer le paiement des sommes dues au fonds ;

- l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. Seuls des investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 précitée, des investisseurs non résidents ou le cédant peuvent souscire et détenir ces parts ;

- l'octroi d'un ou plusieurs prêts subordonnés par personne mentionnée aux 1°, 2°, 3° de l'article 3 bis ;

- la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises ;

- l'existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises.

Le règlement du fonds mentionne expressément les moyens de couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées.