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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)


La couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances acquises par le fonds commun de créance peut être obtenue par :

- l'obtention d'une garantie accordée par un établissement de crédit, une société régie par le code des assurances ou la Caisse des dépôts et consignations, qui ne peut différer le paiement des sommes dues au fonds ;

- l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs des créances. Ces parts ne peuvent être souscrites ni détenues par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des personnes physiques ;

- la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises.

- l'existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises.

Le règlement du fonds mentionne expressément les moyens de couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées.