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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Le fonds commun de créances doit se couvrir contre les risques de défaillance des débiteurs des créances qui lui sont cédées par :

- l'obtention d'une garantie donnée par un établissement de crédit ou par une entreprise régie par le code des assurances, qui ne peuvent différer le paiement des sommes dues au fonds ;

- l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des créances. Ces parts spécifiques ne peuvent être souscrites par des organismes de placement en valeurs mobilières ou des personnes physiques ;

- la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant des parts émises.

Le règlement du fonds mentionne expressément les moyens de couverture contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées.

Pour l'agrément du fonds, la Commission des opérations de bourse prend en compte les garanties envisagées qui permettent d'assurer aux porteurs de parts le règlement des sommes dues.