Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1985 du 4 février 1985 fixant les montants et la répartition de la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier et montants de la taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier pour la campagne 1984-1985)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 4 février 1985 du 4 février 1985 fixant les montants et la répartition de la taxe parafiscale perçue pour le financement des actions du secteur céréalier et montants de la taxe parafiscale de stockage du secteur céréalier pour la campagne 1984-1985)
Les montants de la taxe parafiscale visée à l'article 1er du décret n° 82-733 du 23 août 1982 susvisé sont fixés comme suit pour la campagne céréalière 1984-1985 :
8,95 F par tonne de blé tendre, d'orge et de maïs ;
10,20 F par tonne de blé dur ;
9,60 F par tonne de seigle ;
6,45 F par tonne d'avoine et de sorgho ;
9,70 F par tonne de riz.
Pour les livraisons de blé tendre, d'orge et de maïs effectuées au titre de la campagne par un même livreur et qui globalement excèdent 100 tonnes, un complément de taxe fixé à 2,25 F par tonne sera appliqué aux tonnages dépassant cette quantité.
Ce complément sera porté à 4,50 F par tonne pour les quantités excédant 300 tonnes.