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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1985 FIXANT DES TAUX DE REFACTION APPLICABLES AUX SCIAGES RABOTES,RAINES,BOUVETES,LANGUETES,FEUILLURES,CHANFREINES OU SIMILAIRES ET AUX SCIAGES INJECTES,IMPREGNES OU ENDUITS EN VUE DE LES SOUMETTRE AUX TAXES FORESTIERES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 février 1985 FIXANT DES TAUX DE REFACTION APPLICABLES AUX SCIAGES RABOTES,RAINES,BOUVETES,LANGUETES,FEUILLURES,CHANFREINES OU SIMILAIRES ET AUX SCIAGES INJECTES,IMPREGNES OU ENDUITS EN VUE DE LES SOUMETTRE AUX TAXES FORESTIERES)

Les réfactions prévues par l'article 1613 (II, 1°) du code général des impôts sont fixées à :
- 15 p. 100 pour les sciages, rabotés, rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires repris à la position 44-13 du tarif des douanes ;
- 15 p. 100 pour les sciages imprégnés, injectés ou enduits repris aux positions ex 44-05 B et C du tarif des douanes.