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Article 8 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 8 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Le règlement du fonds mentionne expressément les règles d'acquisition des créances.

Les créances acquises contre le fonds commun de créances après l'émission des parts doivent être de même nature que les créances initialement acquises. L'acquisition de créances après l'émission des parts ne doit pas entraîner de dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts.

Il appartient à la société de gestion du fonds de s'assurer du respect de ces conditions.