Pour la campagne 1984-1985, le taux de la taxe perçue au profit du Fonds national de développement agricole est fixé à 0,51 p. 100 du prix minimal de la betterave sur le tonnage de betteraves défini à l'article 2 du décret n° 83-641 du 29 juin 1983 relatif à la taxe parafiscale applicable à la betterave destinée à la production de sucre et d'alcool au profit du Fonds national de développement agricole.
Le montant de cette taxe, soit 1,40 F par tonne, est versé à l'organisme bénéficiaire avant le 30 juin 1985 dans les conditions prévues à l'article 3 dudit décret.