Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Le fonds commun de créances ne peut acquérir que des créances résultant d'un acte déjà intervenu, en francs ou en devises.
Un fonds dont le règlement autorise l'acquisition de créances de loyer résultant d'un contrat de crédit-bail peut également acquérir tout ou partie de la créance qui résultera de la vente du bien loué.
Les parts d'un fonds dont le règlement autorise l'acquisition de créances immobilisées, douteuses ou litigieuses ne peuvent être souscrites ni détenues par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des personnes physiques.
Le paiement du capital et des intérêts des créances doit être effectué en une fois ou en plusieurs fois par versements, périodiques ou à dates fixées, dont un montant minimum est fixé. Ces modalités de remboursement doivent être convenues au préalable et par écrit.