Articles

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Le fonds commun de créances ne peut acquérir que des créances de même nature non immobilisées, douteuses ou litigieuses. Le paiement du capital et des intérêts de ces créances doit être effectué en une fois, ou en plusieurs fois par versements, périodiques ou à dates fixées, dont un montant minimum est fixé. Ces modalités de remboursement doivent être convenues au préalable et par écrit.