Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Le document prévu à l'article 35 de la loi susvisée est établi préalablement à l'émission des parts du fonds commun de créances qui font l'objet d'un appel public à l'épargne. Il est obligatoire quelles que soient la nature et les caractéristiques des créances cédées. Ce document indique notamment les caractéristiques des créances cédées et des parts émises. Il indique également la nature et l'étendue de la garantie attachées aux parts émises.
Dans le cas où le règlement du fonds prévoit l'acquisition de créances après l'émission initiale des parts, l'émission de nouvelles parts ou le recours à l'emprunt, ce document doit l'indiquer.
L'organisme ayant établi le document susvisé assure le suivi du niveau de sécurité qu'offrent les parts émises. Les conclusions de ce suivi doivent être régulièrement rendues publiques.