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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Le document prévu à l'article 35 de la loi susvisée est établi préalablement à l'émission des parts du fonds commun de créances. Il est obligatoire quelles que soient la nature et les caractéristiques des créances cédées. Ce document indique notamment les caractéristiques des créances cédées et des parts émises. Il indique également la nature et l'étendue de la garantie attachées aux parts émises.