Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1984 RELATIF AUX TRAITEMENTS INFORMATISES D'AIDE AU CHOIX DES DECLARATIONS DE REVENUS A SOUMETTRE AU CONTROLE SUR PIECES.(TRAITEMENTS PROSELEC ET METHODE DE CRITERES))
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 octobre 1984 RELATIF AUX TRAITEMENTS INFORMATISES D'AIDE AU CHOIX DES DECLARATIONS DE REVENUS A SOUMETTRE AU CONTROLE SUR PIECES.(TRAITEMENTS PROSELEC ET METHODE DE CRITERES))
Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du centre des impôts du domicile du requérant.