Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Les créances détenues par un fonds commun de créances peuvent faire l'objet d'une cession, en une seule fois et pour leur totalité. Cette cession doit avoir été prévue par le règlement du fonds et ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- si le capital restant dû des créances non échues du fonds est inférieur à 10 % du maximum du capital restant dû des créances non échues, constaté depuis la constitution du fonds ;
- si le fonds n'a pu acquérir des créances ou réémettre des parts après l'émission initiale des parts dans les conditions prévues dans le règlement du fonds et s'il est alors dans l'intérêt des porteurs de parts de procéder à la liquidation du fonds ;
- si les parts du fonds ne sont plus détenues que par un seul porteur ;
- si les parts ne sont détenues que par le ou les cédants et à leur demande ;
- si survient une circonstance nouvelle, indépendante du niveau constaté des défaillances des débiteurs, de nature à entraîner une dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts, et s'il est alors dans l'intérêt des porteurs de parts de procéder à la liquidation du fonds.
La cession s'effectue selon les modalités prévues à l'article 34 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. Le bordereau comporte les indications visées aux 1 à 4 de l'article 2 du présent décret.
Le règlement du fonds mentionne expressément les règles applicables à la cession des créances.