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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Les créances détenues par un fonds commun de créances peuvent faire l'objet d'une cession, en une seule fois et pour leur totalité, si le montant de l'actif résiduel du fonds est inférieur à 10 p. 100 du montant initial de l'émission ou si le fonds n'a pu acquérir des créances après l'émission des parts dans les conditions prévues dans le règlement du fonds et qu'il est alors dans l'intérêt des porteurs de parts de procéder à la liquidation du fonds. La cession s'effectue selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret.