Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est engagé à verser, le fonds commun de créances peut conclure des contrats mentionnés aux 1° à 3° et au 5° de l'article 3 de la loi du 2 juillet 1996 précitée avec une personne mentionnée au 1°, 2° ou 3° de l'article 3 bis du présent décret.
Le règlement du fonds mentionne expressément les règles de ces opérations de couverture.