Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 4 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-158 du 9 mars 1989 PORTANT APPLICATION DES ART. 26 ET 34 A 42 DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 ET RELATIF AUX FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Dans le but exclusif de faire correspondre les flux financiers qu'il reçoit et les flux qu'il s'est engagé à verser, le fonds commun de créances peut conclure des contrats d'échange de taux d'intérêt et de devises avec un établissement de crédit, une société régie par le code des assurances ou la Caisse des dépôts et consignations, ou mener des opérations d'achat ou de vente sur les marchés à terme réglementés.
Le règlement du fonds mentionne expressément les règles de ces opérations de couverture.